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VIGILANCE RDC
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7 novembre 2007

RDC :Les dérives d’une Constitution négociée

Loi fondamentale d’une nation, la Constitution ne se négocie pas à la criée comme un article divers. Sa révision non plus ne se fait pas d’une façon intempestive, au gré des humeurs des « faiseurs de lois ». Aussi, par respect au peuple congolais tout entier, les parlementaires devront éviter de succomber à la tentation du « démon de révision », prélude à une instabilité constitutionnelle. Et, les organisations de la Société civile doivent, comme sous d’autres cieux, s’éveiller pour réfléchir sur l’opportunité de réviser les articles 110, 152 et 197 de la Constitution à moins de deux ans de sa promulgation. A moins de deux années de son existence, la Constitution de la République, promulguée le 18 février 2006 par le chef de l’Etat Joseph Kabila, est en voie de subir sa première opération chirurgicale : la révision constitutionnelle. Du coup, certaines organisations de la Société civile et syndicales sont montées au créneau pour dénoncer la supercherie. Pourquoi cet empressement de réviser la Loi fondamentale alors que le processus électoral n’est même pas encore achevé ? A qui profitera la révision constitutionnelle et quelle est l’urgence à ce jour ? Par cette première tentative de révision constitutionnelle – précisément des articles 110, 152 et 197 – qui se profile à l’horizon, la volonté du constituant qui a consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire risque aujourd’hui de se voir vidée de tout son sens. Cette initiative du 4 juillet 2007 est l’œuvre du député national Tshibangu Kalala, président du groupe parlementaire PDP, membre de l’Alliance de la majorité présidentielle (AMP). L’article 110 traite de la fin du mandat de député national ou de sénateur ; l’article 152 concerne le Conseil supérieur de la magistrature, tandis que l’article 197 parle des députés provinciaux. Pourquoi veut-on réviser ces trois articles ? MOBILE CACHE DE LA REVISION Pour le premier (art. 110), le pétitionnaire voudrait obtenir que lorsque prend fin une fonction incompatible avec le mandat de député national ou de sénateur (ministre, PDG…), que ce dernier puisse regagner son siège au Parlement, renvoyant ainsi son suppléant hors de l’hémicycle. Quant au second (art. 152), l’auteur de la pétition estime que l’article doit être révisé pour deux options. La première consiste « à faire du président de la République membre du Conseil supérieur de la magistrature, au motif qu’il faudrait éviter l’aspect corporatiste de cet organe et donner au chef de l’Etat, garant du bon fonctionnement des institutions, l’occasion de donner une orientation politique ; ce qui d’après la pétition, réduirait les abus et serait appuyé par certains magistrats ». La seconde option propose la « réduction de la liste des membres du Conseil supérieur de la magistrature en raison de sa pléthore tendant à faire de cet organe un autre Parlement national en lieu et place d’un organe restreint de conception, d’orientation et de décision ». Or, l’exposé des motifs de la Constitution est clair : « La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé de seuls magistrats ». Pourquoi veut-on à tout prix insérer la présence physique du président de la République au sein de ce Conseil alors qu’il est déjà présent en tant que celui qui nomme les magistrats ? Déjà, dans sa déclaration du 29 août dernier, le Syndicat autonome des magistrats du Congo (Synamac) avait relevé que l’option invoquée par Tshibangu Kalala « constitue ni plus ni moins une tentative de violer les dispositions de la Constitution ». DANGER D’UNE REVISION PREMATUREE Toujours dans le souci de prévenir le danger d’une révision prématurée, intentionnée et intempestive, l’article 218 stipule que « pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ». Le danger que comporte la révision de l’article 152 est double : non seulement « l’indépendance du pouvoir judiciaire » figure parmi les matières ne pouvant faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle, mais aussi cette opération ouvrira les vannes à toute une série d’articles qui attendent d’être révisés pour des intérêts partisans.
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