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VIGILANCE RDC
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2 mai 2008

RDC : Kabila offre le SMIG aux travailleurs congolais

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Au terme d’une Ordonnance présidentielle signée hier, le Président de la République répond aux aspirations du Conseil National du Travail. Désormais, le manœuvre ordinaire gagnera 1.680 FC. Au niveau de la procédure, deux tranches sont prévues. 1.120 FC, à partir du 1er juillet 2008. Tandis que la totalité de 1.680 FC sera payable à partir du 1er janvier 2009. La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit 100 à 1000. Toutes les autres modalités concernant les allocations familiales par enfant ainsi que la quotité saisissable par l’employeur au titre de la contre-valeur du logement, sont fixées dans cette ordonnance dont voici la teneur. Décidément, les travailleurs ont de quoi sourire ce 1er main 2008. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Gizenga et Marie-Ange Lukiana y ont travaillé, à coup sûr.

Ordonnance n°08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales et de la contre-valeur du logement
Le Président de la République ;
Vu la Constitution, spécialement en son article 79 ;
Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, spécialement en ses articles 91 et 96 ;
Vu l’ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu telle modifiée et complétée, l’ordonnance n°07/017 du 03 mai 2007 fixant les attributions des ministères ;
Vu l’ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-Ministres ;
Revu le décret n° 080/2002 du 3 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;
Considérant la nécessité de promouvoir la solidarité nationale, la réhabilitation de la culture du travail décent, la productivité et la sécurité des affaires ;
Considérant les avis émis par le Conseil National du travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 7 avril 2008 ;
Sur proposition du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Ordonne :
Article 1er :
La présente ordonnance a pour objet de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti, les allocutions familiales minima et la contre-valeur du logement et de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux.
Article 2 :
Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais mille six cent quatre-vingts) pour le manœuvre ordinaire.
Article 3 :
Le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti fixé au deuxième article de la présente ordonnance est payé en deux tranches réparties comme suit :
• 1.120 Francs congolais payables à partir du 1er juillet 2008 suivant l’annexe 1 ;
• La totalité de 1.680 Francs congolais payable à partir du 1er janvier 2009 suivant l’annexe 2.
Article 4 :
La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit 100 à 1.000.
Article 5 :
Le montant journalier des allocations familiales par enfant, fixé à la colonne 19 du tableau en annexe, est égal à un dixième (1/10éme) de celui de salaire minimum interprofessionnel garanti du manœuvre ordinaire.
Article 6 :
Le montant journalier de la quotité saisissable par l’employeur au titre de contre-valeur du logement, fixé conformément à la colonne 20 du tableau en annexe, équivaut à un cinquième (1/5ème) du taux journalier des allocations familiales.
Articles 8 :
La valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti, de l’allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s’obtient en multipliant par 6, 26 et 312.
Article 9 :
Les indemnités de logement et de transport n’étant pas les éléments de la rémunération, sont payées conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Article 10 :
Aucune disposition conventionnelle ne peut restreindre les avantages acquis par les travailleurs résultant d’un accord ou d’un arrangement particulier entre parties.
Article 11 :
Dans l’application de l’article 3 de la présente ordonnance, des dispositions spécifiques pourront être prises, en cas de besoin, pour alléger les difficultés des secteurs agro-industriel et pastoral conformément aux prescrits de l’article 91 du code du travail.
Article 12 :
La commission tripartite d’évaluation du SMIG instituée par le Décret n°79/2002 du 3 juillet 202 devra se réunir au début de chaque année pour l’évaluation en vue du réajustement éventuel.
Article 13 :
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 14 :
Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008
Joseph Kabila Kabange

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